Entrée en vigueur le 7 janvier 1988
Modifié par : Décret 88-22 1988-01-06 art. 1 JORF 7 janvier 1988
Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 13, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent répondre aux conditions fixées aux articles R. 26 et R. 27 du code électoral.
Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être [*obligation*] uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour.
La commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux préfets et chefs de territoire. Les affiches sont imprimées par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de leur conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, leur affichage est assuré par les commissions locales prévues à l'article 16.
Les affiches annonçant la tenue des réunions sont imprimées et affichées par les soins du candidat ou de ses représentants.
Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être [*obligation*] uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour.
La commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux préfets et chefs de territoire. Les affiches sont imprimées par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de leur conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, leur affichage est assuré par les commissions locales prévues à l'article 16.
Les affiches annonçant la tenue des réunions sont imprimées et affichées par les soins du candidat ou de ses représentants.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1972, 71-10.964, Publié au bulletinRejet
[…] Mais attendu que l'arret attaque, apres avoir rappele les dispositions de l'article 14 du decret n° 64-231 du 14 mars 1964 qui dispose que le texte des affiches est imprime par les soins du candidat « ou de ses representants », releve que x…, qui avait signe les bons de commande, faisait figure aux yeux de tous « de representant du comite y…, lequel representait lui-meme le candidat » et qu'il importait « dans les delais de rigueur » de preparer les imprimes afin qu'ils puissent etre transportes en temps utile ;
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