Article 14 du Décret n°64-231 du 14 mars 1964
Article 12
Article 15
Entrée en vigueur le 7 janvier 1988
Sortie de vigueur le 9 mars 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1972, 71-10.964, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que l'arret attaque, apres avoir rappele les dispositions de l'article 14 du decret n° 64-231 du 14 mars 1964 qui dispose que le texte des affiches est imprime par les soins du candidat « ou de ses representants », releve que x…, qui avait signe les bons de commande, faisait figure aux yeux de tous « de representant du comite y…, lequel representait lui-meme le candidat » et qu'il importait « dans les delais de rigueur » de preparer les imprimes afin qu'ils puissent etre transportes en temps utile ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).