Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE LA SECURITE SOCIALE
Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE LA SECURITE SOCIALEpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 7
le 15 févr. 1985
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 février 1985 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le livre III du code de la sécurité sociale, le livre VI, titre VI, notamment les articles L. 613-6, L. 613-7, L. 613-8 et L. 613-11, et le livre VIII, titres Ier et III, notamment l'article L. 682 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu le décret n° 62-1266 du 30 octobre 1962 modifié relatif à la détermination des droits aux prestations des assurances maladie et maternité des ayants droit d'un assuré social décédé ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le livre III du code de la sécurité sociale, le livre VI, titre VI, notamment les articles L. 613-6, L. 613-7, L. 613-8 et L. 613-11, et le livre VIII, titres Ier et III, notamment l'article L. 682 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu le décret n° 62-1266 du 30 octobre 1962 modifié relatif à la détermination des droits aux prestations des assurances maladie et maternité des ayants droit d'un assuré social décédé ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La durée d'exercice d'activité mentionnée à l'article L. 613-6-1° du code de la sécurité sociale est fixée à un mois.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée à l'article 613-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale est fixée à cinq ans.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 613-12 du code de la sécurité sociale [*point de départ*].