Article 5 du Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

Les officiers et les aspirants de réserve qui n'ont pas bénéficié des dispositions des articles 38 et 82 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent s'engager en présentant une offre de démission de leur grade.
En cas d'acceptation de cette dernière, ils sont admis :
1° Avec le grade de sous-officier qu'ils détenaient, le cas échéant, lors de leur admission au cycle de formation d'élèves officiers de réserve, leur ancienneté de grade étant calculée dans les conditions fixées à l'article 11 ;
2° Avec le grade de sergent ou le grade équivalent, s'ils n'étaient pas sous-officiers. Ils prennent rang dans ce grade ;
Soit à la date de fin de cycle de formation d'élèves officiers de réserve, s'ils ont accompli six mois de services effectifs à cette date ;
Soit à la date à laquelle ils atteignent six mois de services effectifs, dans le cas contraire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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