Article 38 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 37Article 39
Entrée en vigueur le 15 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

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Décisions • 3

1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juin 1993, 48599, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'aticle 38 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Le recrutement des officiers de carrière s'effectue : Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours » … ; que le décret attaqué dispose, par son article 5 : « Les ingénieurs de l'armement sont recrutés au grade d'ingénieur : 1°) Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie de l'école dans le corps des ingénieurs de l'armement … » ;

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2. Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2004, 255075, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Le recrutement des officiers de carrière s'effectue : (…) au choix, parmi les officiers sous contrat, les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel la candidature à l'admission dans le corps d'officiers des armes de M. […]

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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 2 novembre 2005, 02BX00621, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée : Le recrutement des officiers s'effectue : … Soit au choix, parmi les officiers de réserve et les sous-officiers qui en font la demande… ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 : Les officiers de gendarmerie sont recrutés… 2° Au grade de lieutenant… b) Au choix… parmi les majors, adjudants-chefs et adjudants de gendarmerie qui réunissent à la date de leur nomination plus de dix-huit ans de service dont deux années au moins depuis la date de promotion au grade d'adjudant et qui sont âgés de quarante ans au moins et de quarante-six ans au plus au 1 er janvier de l'année de leur nomination ;

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Document parlementaire • 0

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