Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 2
En cas de maladie, les ouvriers mentionnés à l'article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois, un congé de trois mois donnant lieu au versement de 90 % du salaire suivi d'un congé d'égale durée à demi-salaire.
Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à son chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
Le chef d'établissement peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
La commission de réforme compétente peut être saisie, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Ceux qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l'expiration de leur dernier congé reprendre leur travail, peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils perçoivent le demi-salaire et ne peuvent acquérir de droits à l'avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par l'arrêté prévu ci-dessus, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an. Ils conservent l'intégralité de leur salaire pendant six mois ; ce salaire est réduit de moitié pendant les six mois qui suivent. Ils conservent en outre leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, […]
[…] En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés : « En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée de un an, suivi d'un congé de maladie à demi-salaire d'une durée de deux ans. Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. ». […]
[…] La MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE a conclu au rejet des demandes de Monsieur X et demande confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Article 5 Le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents mis à la disposition sous réserve des dispositions de l'article 6. Article 6 I. ― L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents mis à la disposition. […] L'organisme d'accueil prend, à l'égard des agents civils mis à la disposition, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
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