Article 2 du Décret n°72-154 du 24 février 1972
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 5 Le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents mis à la disposition sous réserve des dispositions de l'article 6. Article 6 I. ― L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents mis à la disposition. […] L'organisme d'accueil prend, à l'égard des agents civils mis à la disposition, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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Décisions21

1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2009, n° 0704409Annulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, […]

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[…] En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés : « En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée de un an, suivi d'un congé de maladie à demi-salaire d'une durée de deux ans. Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. ». […]

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3Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2014, n° 12/06152Confirmation

[…] La MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE a conclu au rejet des demandes de Monsieur X et demande confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).