Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2401883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2401883, le 13 mai 2024 et le 12 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 12 017,74 euros émis à son encontre le 7 septembre 2023 pour le compte du ministre des armées au titre d’un indu de rémunération, ensemble la décision du 21 mars 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge par le titre de perception en litige ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 52 017,74 euros en réparation de ses préjudices nés des carences dans la gestion de sa solde et la liquidation de sa retraite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre des armées ne justifie pas que le bordereau du titre exécutoire a été signé par l’ordonnateur ;
- le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dès lors qu’il n’indique pas avec suffisamment de précision les bases de liquidation de la créance ;
- l’administration ne peut lui réclamer les sommes mises à sa charge par le titre qui sont prescrites en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- en commettant des erreurs dans la gestion de son traitement et en mettant plus de deux ans à lui délivrer son brevet de pension le 6 février 2024 alors qu’elle avait été mise à la retraite pour invalidité dès le 1er mars 2022, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier indemnisable à hauteur de 42 017,74 euros ;
- elle lui a causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence indemnisables à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2403775, le 10 septembre 2024 et le 3 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 57 017,74 euros en réparation de ses préjudices nés des carences dans la gestion de sa solde et la liquidation de sa retraite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en commettant des erreurs dans la gestion de son traitement et en mettant plus de deux ans à lui délivrer son brevet de pension le 6 février 2024 alors qu’elle avait été mise à la retraite pour invalidité dès le 1er mars 2022, l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 12 017,74 euros lié à l’émission d’un titre de perception ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 20 000 euros lié au retard de la liquidation de sa pension de retraite du secteur privé ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 15 000 euros lié à la perte de chance de ne pas avoir pu cotiser dans un autre régime de retraite ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d’application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Wullschleger, substituant Me Moumni, représentant Mme D….
Une note en délibéré a été déposée par Mme D… le 13 février 2026 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ouvrière d’Etat était affectée en dernier lieu à la pharmacie centrale des armées en qualité d’opérateur en pharmacie à compter du 1er juillet 2022. Par un arrêté du 5 avril 2022, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2022. Le 7 septembre 2023 un titre de perception d’un montant de 12 017,74 euros a été émis à son encontre pour le compte du ministre des armées au titre d’un indu de rémunération. Le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ce titre a été rejeté par une décision du 21 mars 2024 du ministre des armées. Par sa requête n° 2401883, Mme D… demande l’annulation de ce titre ensemble le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 52 017,74 euros en réparation des préjudices financier et moral subis en lien avec le titre émis, la gestion de son traitement et le versement avec retard de sa pension de retraite.
2. Par une lettre du 13 mai 2024, notifiée au ministre des armées le 15 mai suivant, Mme D… a sollicité l’indemnisation des préjudices découlant des carences de l’administration dans la gestion de sa paye et la liquidation de sa retraite. Par son silence gardé, le ministre a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête n° 2403775, Mme D…
demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de la somme de 57 017,74 euros en réparation des préjudices subis en lien avec les fautes commises par l’administration dans la gestion de son traitement et de son dossier de retraite.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2401883 et 2403775 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer dans un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, dans sa rédaction applicable au litige : « (…). Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le titre de perception adressé à Mme D… mentionne avoir été émis par Mme C… B…, en sa qualité de responsable recette, et, d’autre part, que l’état récapitulatif des créances revêtus de la formule exécutoire, produit par le ministre, comporte la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception serait irrégulier dès lors qu’il ne comporterait pas la signature de son auteur doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. D’une part, si Mme D… soutient que le titre litigieux ne mentionne « aucune dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles les créances se fondent », ainsi qu’il est dit au point précédent la motivation d’un titre de perception n’est subordonnée qu’à l’indication des bases de liquidations de la créance et des éléments de calculs sur lequel il se fonde. Par suite, la circonstance que le titre ne renvoi à aucune disposition textuelle est sans incidence sur sa régularité.
8. D’autre part, il ressort des termes même du titre de perception en litige qu’il comporte la mention « Trop-perçu de rémunération pour période du 01/03/2022 au 30/06/2023 suite à radiation des contrôles à compter du 01/03/2022 + Reliquat de trop-perçu de rémunération pour la période du 01/09 au 31/12/2021 suite à régularisation situation médicale » ainsi que le détail des bases de liquidation sur lesquelles se fonde le recouvrement de la somme de 12 017,74 euros en distinguant les éléments de rémunération concernés que sont le traitement brut, la prime de rendement et indemnité compensatrice de CSG, les sommes à déduire que sont la CSG, PAS et recouvrements déjà opérés, ainsi que les périodes auxquelles ces indus se rapportent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée et que dans les hypothèses de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
11. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
12. Mme D… soutient qu’une partie de la somme mise à sa charge par le titre de perception en litige à savoir la somme de 54,17 euros au titre d’un jour de carence rémunéré le 31 août 2021 est prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une lettre du 17 août 2023, notifiée le 26 suivant à la requérante, le ministre des armées l’a informée de son intention de répéter la somme de 12 017,74 euros au titre d’un trop perçu de rémunération. Cette lettre a donc interrompu dans le délai de deux à compter du 1er septembre 2021 la prescription qui a donc recommencé à courir à compter du 1er septembre 2023. Par suite, cette somme de 54,17 euros n’était pas prescrite à la date d’émission du titre le 7 septembre 2023 et le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés : « En cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les personnels visés à l’article 1er ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d’une durée de un an, suivi d’un congé de maladie à demi-salaire d’une durée de deux ans. Les conditions d’octroi de ces congés seront fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus. ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d’application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite : « (…) L’ouvrier ayant épuisé les droits à congé prévus à l’article 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ne peut prétendre à un nouveau congé au titre dudit article que s’il est atteint d’une affection différente de celle au titre de laquelle il a déjà bénéficié dudit congé. En cas de rechute de la maladie au titre de laquelle le congé prévu à l’article 3 du décret susvisé a été accordé, le nouveau congé dont bénéficie l’ouvrier s’ajoute au congé antérieur sans que le total puisse excéder les limites prévues audit article. Il en est de même en cas de maladie nouvelle se rattachant au même groupe d’affections que la maladie antérieure ».
14. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux a été émis en partie pour récupérer les sommes relatives au placement en congé de longue durée (CLD) de Mme D… du 31 août 2021 au 28 février 2022, dès lors que celle-ci a été rémunérée à plein traitement sur cette durée alors que le ministre des armées fait valoir qu’ayant déjà bénéficié de plus d’un an de congé de longue durée pour une même affection, elle n’aurait dû être rémunérée qu’à demi-traitement. Le ministre produit des pièces qui établissent que Mme D… avait déjà été placée en CLD du 29 juin 2007 au 28 décembre 2007, du 29 décembre 2007 au 28 juin 2008, du 29 juin 2009 au 28 décembre 2008, du 6 avril 2010 au 5 octobre 2010 puis du 6 octobre 2010 au 5 avril 2011 au titre d’une même affection. Si Mme D… soutient qu’il n’est pas démontré que son placement en CLD à compter du 31 août 2021 l’a été pour une même affection que celle qui avait conduit à son précédemment placement en CLD, il résulte cependant de l’instruction que son placement en CLD à compter du 31 août 2021 était justifié au regard « d’un état de stress post traumatique avec syndrome douloureux diffus pharmaco-résistant ». Or, il résulte également de l’instruction, notamment des propres écritures de la requérante, que son placement en CLD antérieurement à 2021 avait été justifié au regard d’un syndrome dépressif. En conséquence, l’ensemble des CLD attribués à la requérante l’ayant été au titre d’une même affection, elle ne pouvait bénéficier que d’une dernière période de CLD de six mois rémunérés à demi-traitement au titre des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En cinquième lieu, eu égard à la qualité d’ouvrier d’Etat de Mme D…, les modalités d’attribution des congés en cas de maladie et la position des ouvriers d’Etat à l’issue de tels droits sont régies, non par les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, mais par celles du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés applicable à la date de la décision attaquée.
16. Aux termes de l’article 5 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 applicable au litige : « A l’expiration des congés ou autorisations spéciales d’absence prévus à l’article 2 et de ceux prévus aux articles 3 et 4, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui désirent obtenir des congés d’allaitement sont placés dans la position de congé sans salaire. Lorsqu’ils ont passé trente mois dans cette dernière situation sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite ».
17. Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige a en partie été émis pour récupérer les sommes relatives au demi-traitement versé à Mme D… à l’expiration de son dernier CLD le 1er mars 2022 et jusqu’au 30 juin 2023 alors que cette dernière a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 par un arrêté du 13 avril 2022. Mme D… soutient que ce demi-traitement ne présente pas de caractère répétible et que cette somme perçue du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 ne peut donc lui être réclamée.
18. D’une part, le décret précité du 24 février 1972 alors applicable ne prévoyait pas le versement d’un demi-traitement à l’issue de l’expiration des droits à CLD des ouvriers d’Etat dans l’attente d’une éventuelle réintégration ou d’une admission à la retraite. Par suite, Mme D… n’avait pas droit au versement d’un demi-traitement entre le 1er mars 2022 et le 12 avril 2022 et ne peut donc soutenir que celui-ci présentait un caractère irrépétible. D’autre part, concernant le demi-traitement versé du 13 avril 2022 au 30 juin 2023, Mme D… ayant été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à retraite à compter du 13 avril 2022, elle a reçu à tort le versement de ce demi-traitement qui ne saurait avoir un caractère irrépétible. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Mme D… soutient que l’administration a commis des fautes dans la gestion de sa rémunération et des documents nécessaires à la liquidation de sa retraite de nature à engager sa responsabilité.
20. D’une part, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a procédé à la répétition des trop versés de rémunération à Mme D…, les sommes en cause ne lui étant pas acquises et constituant une simple erreur de liquidation. Par suite, l’administration ne peut se voir reprocher aucune faute à ce titre. Par ailleurs, si alors que l’indu en litige se rapporte à la période du 31 août 2021 au 30 juin 2023 le CERH-PC n’a averti Mme D… qu’en août 2023 d’une régularisation à intervenir et des modalités de son remboursement, il résulte de l’instruction notamment des bulletins de paie produits qu’un précompte avait été engagé dès mars 2022. Enfin, le montant mensuel du trop-versé correspondant à un demi-salaire ne constituait pas une somme modeste que Mme D… ne pouvait pas déceler. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de fautes dans la gestion de la rémunération ne peuvent qu’être rejetées.
21. D’autre part, s’agissant des carences dans le traitement du dossier de retraite, il résulte de l’instruction que Mme D… a été admise à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er mars 2022 par arrêté du 13 avril 2022. Toutefois, il est constant que Mme D… n’a pu obtenir la liquidation de sa pension de retraite qu’à compter du 6 février 2024. Il résulte de l’instruction que le ministre n’a transmis à l’intéressée son état général de service à jour qu’à compter du 24 janvier 2023, soit près de neuf mois après sa radiation des cadres et que son relevé de carrière n’a été transmis à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) qu’à compter du 25 octobre 2023. Mme D… soutient sans être contredite qu’en l’absence de la mise à jour de ses états de service dans le public elle ne pouvait par ailleurs pas bénéficier de sa retraite issue de ses services dans le privé. Ces retards importants dans la transmission des documents nécessaires à la liquidation effective de la pension de la requérante constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à son égard.
22. Mme D… indique d’abord avoir subi un préjudice financier du fait de cette faute. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, ce n’est pas en raison de cette carence dans la transmission des documents nécessaires à la liquidation effective de la pension que l’administration a émis le titre de perception du 7 septembre 2023 qui ne concerne que la répétition d’indus de rémunération. Mme D… ne peut non plus soutenir que le retard dans la transmission des documents l’a empêchée d’obtenir une attestation nécessaire pour bénéficier des allocations chômage, dans la mesure où une fois admise à la retraite à compter du 1er mars 2022, elle ne pouvait solliciter de telles prestations sociales. De même, elle ne peut soutenir que le retard pris dans la liquidation effective de sa pension l’aurait privée d’une chance de cotiser dans un régime de retraite et de valider des semestres supplémentaires, dans la mesure où à partir de son admission à la retraite le 1er mars 2022, elle ne pouvait par définition plus cotiser pour valider de nouveaux semestres. Enfin, si la requérante mentionne n’avoir pas pu toucher l’entièreté de sa pension du mois d’avril 2022 à février 2024, elle n’établit pas que sa situation n’a pas été régularisée à compter du 6 février 2024 lorsque sa pension a finalement été effectivement liquidée, le ministre faisant au demeurant valoir sans contredit que sa pension lui a alors été rétroactivement concédée. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’indemnisation d’un préjudice financier en lien avec la faute commise dans la gestion des documents nécessaires à la liquidation de sa retraite doivent être rejetées.
23. Mme D… soutient également que le retard pris dans la liquidation de retraite lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence indemnisables à hauteur de 5 000 euros chacun. Elle soutient sans être contredite en défense que le retard pris dans la régularisation de sa pension l’a empêchée de toucher le montant complet de sa pension à compter du 1er mars 2022, soit 1 195,25 euros ainsi décomposés : 134,11 euros versés par la retraite complémentaire des salariés de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et des services (AGIRC-ARRCO), 374,74 euros par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), et 686,40 euros versés par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE). Elle indique que seuls 590 euros lui ont été mensuellement versés par le FSPOEIE sous la forme d’une avance de pension entre le 1er mars 2022 et la liquidation effective de sa pension le 6 février 2024 et qu’elle a par conséquent été placée dans une situation financière précaire pendant cette période d’une durée de presque deux ans. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en indemnisant Mme D… à hauteur de 1 500 euros.
24. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme D… la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis en lien avec la faute constituée par les retards dans la transmission des documents nécessaires à la liquidation effective de sa pension.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamnée à verser à Mme D… la somme de 1 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la ministre des armées et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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