Article 3 du Décret n°72-154 du 24 février 1972
Article 2
Article 3 bis

Entrée en vigueur le 27 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 27 novembre 2004

En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée de un an, suivi d'un congé de maladie à demi-salaire d'une durée de deux ans. Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire1

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Article 5 Le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents mis à la disposition sous réserve des dispositions de l'article 6. Article 6 I. ― L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents mis à la disposition. […] L'organisme d'accueil prend, à l'égard des agents civils mis à la disposition, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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Décisions15

1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2009, n° 0704409Annulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, […] un congé de trois mois à plein salaire (…) » ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : « Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération » ; […]

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[…] D'autre part, il ressort des termes même du titre de perception en litige qu'il comporte la mention « Trop-perçu de rémunération pour période du 01/03/2022 au 30/06/2023 suite à radiation des contrôles à compter du 01/03/2022 + Reliquat de trop-perçu de rémunération pour la période du 01/09 au 31/12/2021 suite à régularisation situation médicale » ainsi que le détail des bases de liquidation sur lesquelles se fonde le recouvrement de la somme de 12 017,74 euros en distinguant les éléments de rémunération concernés que sont le traitement brut, […] En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 18 février 2016, n° 1303582Rejet

[…] X a épuisé ses droits à congé de longue durée à plein salaire ; il a donc été placé en demi-salaire, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972. […]

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