Article 9 du Décret n°72-154 du 24 février 1972
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 28 février 1972

Les prestations en espèces versées en applications des législations sur les assurances sociales et les accidents du travail sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent texte.
Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, il est tenu compte de la durée des arrêts de travail rémunérés en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 28 février 1972
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA


Arrêté du 27 aout 1974 art. 1 : date d'entrée en vigueur.

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2008, n° 0805828Rejet

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; […] victime d'un accident de travail reconnu comme maladie professionnelle, bénéficie des dispositions prévues par le décret susvisé du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident de travail et, en vertu de l'article 9 dudit décret, de celles prévues par « les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail » ; que, […]

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