Décret n°73-964 du 11 octobre 1973 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins contractuels de santé scolaire.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1973 |
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Dernière modification : | 2 août 2008 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé ;
Vu le décret n° 64-787 du 30 juillet 1964 relatif au statut particulier des médecins de la santé publique, modifié par les décrets n° 67-913 du 11 octobre 1967 et n° 73-417 du 27 mars 1973 ;
Vu le décret n° 73-418 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins contractuels de santé scolaire ;
Le conseil des ministres entendu,
Une indemnité spéciale est allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur incombent et de leur qualification professionnelle.
Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Les indemnités prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont attribuées dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Les attributions individuelles ne peuvent excéder ces taux moyens majorés de 100 %.