Décret n°73-964 du 11 octobre 1973 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins contractuels de santé scolaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 2 août 2008

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 avril 2013, n° 11MA03507

Réformation — 

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 73-964 du 11 octobre 1973 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins contractuels de santé scolaire, également applicable aux médecins de prévention, […]

 

2Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 2014, n° 1101768

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 73-964 du 11 octobre 1973 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins contractuels de santé scolaire ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 25 septembre 2012, n° 10MA01225

Rejet — 

[…] d'une part, réclame des rémunérations pécuniaires qui lui seraient statutairement dues, du fait notamment du versement irrégulier de deux primes, l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins contractuels de santé scolaire prévue par le décret n° 73-964 du 11 octobre 1973 et l'indemnité de technicité allouée aux médecins inspecteurs de la santé prévue par le décret n° 91-657 du 15 juillet 1991, d'autre part, demande réparation des conséquences dommageables de la faute communale de ne pas avoir légalement appliqué les textes statutaires applicables à sa situation, en particulier en ce qui concerne sa reprise d'ancienneté, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé ;

Vu le décret n° 64-787 du 30 juillet 1964 relatif au statut particulier des médecins de la santé publique, modifié par les décrets n° 67-913 du 11 octobre 1967 et n° 73-417 du 27 mars 1973 ;

Vu le décret n° 73-418 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins contractuels de santé scolaire ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Une indemnité spéciale est allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur incombent et de leur qualification professionnelle.

Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 2
Une indemnité spéciale est également allouée, pour les mêmes raisons, aux médecins contractuels de santé scolaire.
Article 3

Les indemnités prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont attribuées dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Les attributions individuelles ne peuvent excéder ces taux moyens majorés de 100 %.