Entrée en vigueur le 1 octobre 1967
Mention de ce dossier spécial doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail.
Ce dossier doit contenir [*mention, contenu*] :
- une fiche de nuisance mentionnant la nature du travail effectué, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements. La tenue de cette fiche incombe à la personne compétente prévue à l'article 7 ci-dessus ;
- une fiche d'irradiation mentionnant les dates et les résultats des contrôles des équivalents de dose reçus. La tenue de cette fiche incombe au médecin ;
- les dates et les résultats des examens cliniques et des examens de laboratoire ;
- les radiographies ou les radiophotographies pratiquées.
Le dossier médical spécial de chaque travailleur doit être conservé pendant la durée de la vie de l'intéressé et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements par le service médical de l'entreprise [*délai de prescription*].
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier est transmis au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de l'adresser, sur sa demande, au service médical de la nouvelle entreprise où travaille l'intéressé.
Le dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
[…] Mme [H] affirme que cette fiche correspond à la fiche de nuisance dont fait mention l'ancien article 30 du décret n° 67-228 du 15 mars 1967. Ce décret a été abrogé par le décret 86-1103 du 2 octobre 1986 et précisait notamment qu'un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur et doit notamment contenir une fiche de nuisance mentionnant la nature du travail effectué, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements.
[…] Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 ; […] Considérant, d'autre part, que sauf dans le cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prescrire, sous astreinte, à l'autorité administrative de prendre des mesures au profit d'un administré ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X… tendant à ce que l'administration soit condamnée, sous astreinte de 50 F par jour de retard, à lui remettre le dossier médical prévu à l'article 30 du décret susvisé du 15 mars 1967 doivent être rejetées ;