Article 7 du Décret n°72-208 du 20 mars 1972
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 octobre 1972

Dans les conditions définies à l'article 8, les statuts des établissements publics et entreprises mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration ou de l'organisme délibérant en tenant lieu, quelle que soit sa dénomination, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble desdits membres, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.


A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil d'administration ou de l'organisme délibérant en tenant lieu, qui ont dépassé l'âge de soixante-dix ans, ne peut être supérieur au tiers du nombre total des membres en fonctions.


Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues aux alinéas précédents est nulle.

Les statuts des établissements publics et entreprises mentionnées au 2° de l'article 1er doivent en outre déterminer les règles applicables lorsque la limitation prévue pour l'âge des membres du conseil d'administration ou de l'organisme délibérant en tenant lieu se trouve dépassée.


A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre règle, le membre le plus âgé du conseil d'administration ou de l'organisme délibérant en tenant lieu est, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, réputé démissionnaire d'office.

Entrée en vigueur le 1 octobre 1972

NOTA


Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 9 :

" Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer :

...-le décret n° 72-208 du 20 mars 1972.... "

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