Article 14 du Décret n°72-208 du 20 mars 1972
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 1 octobre 1972

Nonobstant les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus, le Gouvernement pourra, par décret, autoriser, à titre exceptionnel, le maintien en fonctions jusqu'à un âge qui ne pourra excéder soixante-dix ans des personnes titulaires, à la date de publication du présent décret, d'un des emplois mentionnés aux articles 2 et 4 dudit décret.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1972

NOTA


Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 9 :

" Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer :

...-le décret n° 72-208 du 20 mars 1972.... "

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