Entrée en vigueur le 29 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1122 du 25 octobre 1991 - art. 1 () JORF 29 octobre 1991
A l'intérieur des zones de protection spéciale et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret, il peut être sursis pendant un certain délai à l'obligation de respecter, pour certains polluants mentionnés au II de l'article 1er, les valeurs limites de qualité de l'air fixées dans l'annexe au présent décret.
" Dans ce cas, le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, arrête un programme d'action visant à améliorer progressivement la qualité de l'air.
" L'application de ce programme doit avoir pour objet de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur ou égal aux valeurs limites dès que possible et au plus tard avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
" Ce délai ne saurait dépasser en tout état de cause, pour chaque polluant, la date limite fixée dans l'annexe.
" Dans ce cas, le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, arrête un programme d'action visant à améliorer progressivement la qualité de l'air.
" L'application de ce programme doit avoir pour objet de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur ou égal aux valeurs limites dès que possible et au plus tard avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
" Ce délai ne saurait dépasser en tout état de cause, pour chaque polluant, la date limite fixée dans l'annexe.