Article 10 du Décret n°67-328 du 31 mars 1967
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 11 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 5

Lors de leur nomination, les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps.
En cas de manquement à cet engagement, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'administrateur stagiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et des indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique ou de licenciement prononcé en application des dispositions de l'article 13 du présent décret.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 décembre 2025

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 7 novembre 2014, n° 13PA01310Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1206870/2-1 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de remise gracieuse du remboursement prévu par l'article 10 du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié en raison de la rupture de son engagement à servir l'Etat pendant une durée minimum de dix ans ;

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