Décret n°67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 avril 1967
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaire1


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[…] Décret n° 2019-1159 du 8 novembre 2019 modifiant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques

 

Décisions12


1Conseil d'Etat, du 21 avril 2000, 199822, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 5 février 2013, n° 1206870

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 février 1994, 135913, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 030 477 F en réparation du préjudice subi par lui ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret modifié n° 67-328 du 31 mars 1967 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi du 11 octobre 1941 relative au service national des statistiques et le décret n° 4542 du 24 octobre 1941 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service national des statistiques, modifié par le décret du 25 octobre 1944 et le décret n° 60-271 du 18 mars 1960 ;

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 27 avril 1946 portant création et fixant les attributions de l'institut national de la statistique et des études économiques et le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 32 et 33 précités ;

Vu le décret n° 47-834 du 13 mai 1947 relatif à l'organisation des services centraux et des directions régionales de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat, ensemble les arrêtés interministériels des 7 janvier 1949 et 17 mars 1949 et l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 14 septembre 1951 pris pour son application ;

Vu le décret n° 52-280 du 5 mars 1952 portant règlement d'administration publique relatif à l'engagement à souscrire par les élèves administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques à leur entrée à l'école d'application de ce service et au remboursement éventuel par les intéressés des frais d'études et d'entretien ;

Vu le décret n° 60-1171 du 2 novembre 1960 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, sous l'autorité du directeur général, de définir l'orientation et de concevoir le mode de réalisation des travaux confiés audit institut, d'en suivre l'exécution et d'en effectuer l'analyse et la synthèse.
Ils exercent leurs fonctions soit dans les services centraux, soit dans les directions régionales de l'institut.
Ils peuvent être appelés à participer aux travaux entrepris par les autres administrations de l'Etat et par les organismes qui en relèvent ainsi que par les établissements et collectivités publics dans le domaine des statistiques, des études et de la programmation économiques.
Article 2
Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont répartis entre deux corps, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et qui relèvent du ministre de l'économie et des finances :
1° Le corps des administrateurs, régi par le titre Ier du présent décret ;
2° Le corps latéral des administrateurs, régi par le titre II du présent décret ; ce corps est constitué en corps d'extinction.
Article 2

Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques constituent un corps qui relève du ministre chargé de l'économie et est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.