Article 15 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971
Article 14
Article 15-1

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 4

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs qui ont atteint depuis un an au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient de six années de services effectifs dans ce grade.


La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

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Décision1

[…] Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : « Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, […] aux termes de l'article 14 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 : « L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à lieu au choix, […] Aux termes de son article 15 : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs qui ont atteint depuis un an au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient de six années de services effectifs dans ce grade ».

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