Article 8 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.
La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.
Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.
Entrée en vigueur le 1 février 2006

Commentaires20

1L'absence d'apposition du sceau sur le titre établi par un notaire ne lui fait pas perdre son caractère exécutoireAccès limité
Claude Brenner · Gazette du Palais · 19 juin 2018

2Saisie immobilière et contestation de l'acte éxécutoireAccès limité
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 5 mars 2014

3Le défaut d'annexe de la procuration à l'acte authentique ne lui fait pas non plus perdre son caractère exécutoireAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 janvier 2014
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Décisions298

1Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2015, n° 10/08914Infirmation

[…] Selon l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

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[…] Selon l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

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[…] Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

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