Article 9 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

L'acte du notaire doit être établi de façon lisible.
Il est écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction.
Entrée en vigueur le 1 février 2006

Commentaires2

1Conclusion d'un marché privé : est-il nécessaire d'apposer un paraphe sur chaque page d'un contrat ?Accès limité
Le Moniteur · 27 septembre 2010

2Conclusion d'un marché privé : est-il nécessaire d'apposer un paraphe sur chaque page d'un contrat ?Accès limité
Le Moniteur · 24 septembre 2010
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Décisions62

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 février 2021, n° 19/19918Confirmation

[…] Chambre 1-9 […] Vu les articles 8,9,15 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 entré en vigueur le 1 er février 2006 ;

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2Cour de cassation, 26 juin 2019, n° 10-282FCassation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile; […] qu'il ajoute que la date de l'offre de prêt ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription puisque rien ne permet de démontrer qu'il a eu connaissance de ses termes en l'absence de tout paraphe et de toute signature de sa part de cette offre, que l'annexe non plus n'a été ni paraphée ni signée par lui et qu'elle « ne fait corps à aucun acte qui serait relié par un procédé empêchant toute substitution ou addition comme l'exige I 'article 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 », […] en totalité ou lle q u e p r e dans la proportion fixée par le juge, à l ' a r t i c l e L . 3 1 2 - 3 3 d u même code ; […]

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[…] Le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans sa version applicable au jour de l'acte de donation prévoit en son article 9 que « Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 8. »

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