Entrée en vigueur le 1 février 2006
Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par infirmation partielle du jugement, dit que l'acte du 19 novembre 1988 est valide ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 13 du décret du 26 novembre 1971, les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls ; […] D'UNE PART, QUE la nullité des mentions substantielles d'un acte entraîne la nullité de cet acte en son entier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les mentions annulées par application de l'article 13 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 définissaient la portée de la servitude de vue prétendument consentie (arrêt, p.5 alinéa 4), […]
Lire la suite…[…] — le décret 71-941 ne vise pas les procurations en brevet qui sont une exception définie par l'article 13 […] Selon l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
[…] — le décret 71-941 ne vise pas les procurations en brevet qui sont une exception définie par l'article 13 […] Selon l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
[…] Les actes établis par les notaires sont régis par le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui ne prévoit pas de disposition spécifique pour la rectification a posteriori d'un acte authentique erroné. Toutefois, il résulte des articles 13 et 14 dudit décret que les rectifications et ajouts de toute nature (blancs barrés, mots ou nombres rayés, renvois en fin d'acte) donnent lieu à des mentions spécifiques qui doivent être paraphées par le notaire et les autres signataires de l'acte.
13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l'acte notarié du 12 décembre 1991 mentionnait un prêt portant sur un principal de 1 200 000 francs et que seules les copies exécutoires comportaient des erreurs et des rectifications, la cour d'appel a retenu que ces ajouts apportés sur les copies étaient sans incidence dès lors que la minute démontrait sans ambiguïté […] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; […]
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