Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 1
Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte et assurant en toutes circonstances la continuité des missions de service public qui lui sont confiées.
Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Il est interopérable avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels le notaire doit transmettre des données.
Si, en temps normal, l'article 20 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit que « lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. […] L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de l'information mentionné à l'article 16.
Lire la suite…[…] A l'audience publique tenue le 21 Mai 2012 en conformité de la Loi du 9 Juillet 1991 et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement suivant serait rendu le 2 Juillet 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 Juillet 2012, en raison d'une surcharge de travail du magistrat ; […] La CAMEFI, en vertu d'une copie exécutoire de l'acte du 16 décembre 2004, a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant Monsieur et Madame X, le 15 avril 2011.
[…] Vu la lettre enregistrée le 9 décembre 2020 sous les numéros 20/0111 F et 20/0112 M, par laquelle la société Notariat Services a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) et sa filiale ADNOV ; Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu les décisions de secret d'affaires n° 20-DSA-662 du 21 décembre 2020, n° 21-DEC-052 du 20 janvier 2021, […] n° 21-DSA-108 du 04 mars 2021, n° 21-DSA-109 du 04 mars 2021, n° 21-DSA-112 du 04 mars 2021, n° 21-DSA-119 du 16 mars 2021, n° 21-DSA-126 du 16 mars 2021, n° 21-DSA-151 du 26 mars 2021, […]
[…] L'article 10 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : […] En outre l'article 16 du même décret se borne à indiquer que les copies exécutoires et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. La sanction des irrégularités visées, à les supposer constituées, n'est donc pas la nullité de l'acte ou la perte de son caractère exécutoire.
[…] la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique et le décret n°2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoient la possibilité de dresser des actes authentiques sur support électronique (article 1369 du code civil), au moyen d'un système de traitement et de transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte (article 16 du […] décret n°71-941 du 26 novembre 1971). […] L'acte authentique sur support électronique a la même valeur probante que s'il avait été établi sur support papier (article 1366 du code civil). […]
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