Article 25 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 22 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2020

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2006, 04-17.823, Publié au bulletinCassation

En déclarant applicable à la Polynésie française l'article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, aux termes duquel quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée en fin d'acte, l'article 25 de ce décret a nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures, spéciales à la Polynésie française, qui imposaient en pareil cas au notaire, outre de faire mention de la déclaration de la partie ne sachant ou ne pouvant signer l'acte, de lui y faire apposer ses empreintes digitales.

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