Article 34 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est créé par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.
Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.
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Commentaires14


Maître Joan Dray · LegaVox · 3 décembre 2018

Yannick Dagorne-labbe · Petites affiches · 24 mai 2018

www.actu-juridique.fr · 23 mai 2018
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Décisions191


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 7 janvier 2022, n° 21/00269
Infirmation

[…] Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge de l'exécution, considérant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée et que la copie exécutoire communiquée ne correspondait pas aux dispositions des articles 34 à 36 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, a donné acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Ille et Vilaine de son désistement de la demande de saisie des rémunérations de M me F X et l'a déboutée de toutes ses autres demandes, tout en la condamnant au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et aux dépens.

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2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 23/02920
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 21 et 22 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dans sa version applicable à l'espèce que l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés et que, lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. L'article 34 du même texte prévoit que pour ce qui concerne les copies exécutoires et les copies authentiques chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles et que chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 mars 2010, 08-13.500, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que les consorts X… et la SCI du Stand font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'UCB à la somme principale de 288 366, 11 euros outre les intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n'entendait pas obtenir une condamnation puisqu'elle disposait d'un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

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