Article 35 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est créé par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.
Entrée en vigueur le 1 février 2006

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Décisions19

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 janvier 2013, n° 11/01687Infirmation

[…] — que les dispositions particulières du décret concernent les copies qui ne sont visées qu'aux articles 32 à 35, […] Il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique.

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2Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 26 juin 2012, n° 11/00554Infirmation

[…] *dire que les dispositions particulières du décret concernant les copies ne sont visées aux articles 32 à 35 […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 2 février 2012, n° 11/03189Infirmation

[…] — de juger que les dispositions particulières du décret concernant les copies ne sont visées qu'aux articles 32 à 35, […] Les conditions de forme que devait revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique étaient fixées, à l'époque des faits, par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions antérieures au décret n° 2005-973 du 10 août 2005.

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