Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est créé par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 38 et 39 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et sixième alinéas du paragraphe III de l'article 38 sont applicables.
[…] Elle a considéré que ces manquements étaient contraires aux règles de la profession de notaire, particulièrement au regard des articles 13 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et 38, 39 et 40 de ce décret, abrogés par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI abrogée par l'article 53.1. 3° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l'article 6 du décret du 26 novembre 1971.
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