Infirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 nov. 2019, n° 19/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03616 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 97D
DU 12 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/03616
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGWH
AFFAIRE :
B Z
C/
CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 23 Avril 2019 par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Sébastien RONPHE,
— le CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES
— Monsieur B Z
— le Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Z
[…]
[…]
comparant et assisté par Me Sébastien RONPHE, avocat plaidant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 28
APPELANT
****************
LE CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES
[…]
[…]
représenté par son président M. D A
INTIMÉ
****************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
pris en la personne de Mme X, Avocat général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2019, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, Premier Président,
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Christèle LANGLOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
Par décision du 16 avril 2019, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles a prononcé à l’encontre de maître B Z, notaire à Nogent le Rotrou, la peine de la censure devant la chambre assemblée assortie d’une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de 7 ans.
La chambre lui a reproché d’avoir permis à son collaborateur, M. Y, non habilité à cet effet, de recevoir des actes hors sa présence et de façon répétée.
Elle lui a également reproché d’avoir signé en fin de journée ces actes reçus par son collaborateur et de ne pas avoir mis fin à cette pratique dont il était informé.
Elle a ajouté que ces actes comportaient des défectuosités matérielles contraires aux règles d’établissement des actes notariés.
Elle a considéré que ces manquements étaient contraires aux règles de la profession de notaire, particulièrement au regard des articles 13 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et 38, 39 et 40 de ce décret, abrogés par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, de l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI abrogée par l’article 53.1. 3° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l’article 6 du décret du 26 novembre 1971.
La chambre a également fait grief à maître Z de ne pas s’être assuré du respect de la déontologie notariale par ses collaborateurs, de n’avoir pas respecté les principes énoncés aux articles 5 alinéa 4, 8 .1 alinéa 1er et 52.2.1 alinéa 1 du règlement national des notaires, d’avoir présenté son collaborateur comme notaire en titre et de ne pas l’avoir empêché d’user de ce titre, commettant ainsi une faute grave.
Par courrier recommandé du 9 mai 2019, maître Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 12 juin 2019, maître Z sollicite l’infirmation de la décision en prononçant sa nullité et, subsidiairement, son infirmation en la ramenant à de plus justes proportions.
A titre liminaire, il invoque la nullité de la sanction.
Il cite l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il fait état de la violation de sa présomption d’innocence.
Il expose qu’afin de permettre à la chambre de discipline de juger en toute impartialité, il est nécessaire d’instruire les faits et de les présenter à ses membres.
Il observe que le syndic est en charge de l’instruction du dossier et de la citation à comparaître et qu’il est possible de nommer un rapporteur afin de présenter les faits.
Il rappelle, citant un arrêt, l’exigence d’impartialité s’imposant aux rapporteurs.
Il fait grief au président de la chambre de discipline de ne pas avoir «'jugé utile'» de nommer un rapporteur.
Il souligne qu’afin d’informer les membres de la chambre des faits objets de l’audience, il a été donné lecture de la citation.
Il en infère que les membres de la chambre n’ont eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés que par la lecture de la citation rédigée par le syndic qui est en charge des réquisitions.
Il admet que la citation à comparaître n’est pas un réquisitoire attentatoire à la présomption d’innocence mais estime qu’en l’espèce, elle est particulièrement à charge et de nature à violer sa présomption d’innocence.
Il cite des passages d’où il résulte, selon lui, que, «'loin de se limiter à indiquer les faits reprochés, elle relève davantage du réquisitoire concluant à sa culpabilité et tenant pour établis les manquements reprochés'».
Il conclut que le refus de nommer un rapporteur et la lecture de cette seule citation bafouent sa présomption d’innocence et traduisent un défaut d’impartialité de la chambre.
Il fait état d’un conflit d’intérêts d’un membre de la chambre.
Il précise que la chambre était présidée par maître A, également président du conseil régional des notaires de Versailles qui a instruit les débats et pris part à la décision.
Il expose que maître A est associé dans le groupement d’intérêt économique- GIE «'La Nego du Perche'» dont l’objet est de développer l’activité de négociation immobilière.
Il indique que ce GIE a comme autre associé maître Attal dont l’étude est installée à quelques dizaines de mètres de la sienne.
Il déclare qu’il dispose également d’un service de négociation au sein de son étude et en infère que les deux études sont concurrentes sur ce marché.
Il conclut que la qualité d’associé de maître A dans une structure directement concurrente de la sienne a été de nature à influencer, même inconsciemment, son impartialité.
Maître Z expose qu’il est notaire à Nogent le Rotrou depuis 23 ans et qu’il a intégré dans son étude, le 16 janvier 2018, monsieur Y.
Il indique que monsieur Y, âgé de 61 ans, a été notaire titulaire d’un office notarial dans le Maine et Loire pendant 12 ans puis, après la cession de son étude, avocat pendant dix ans avant de souhaiter achever sa vie professionnelle dans le notariat.
Il précise qu’il l’a engagé en qualité de notaire assistant puis de notaire salarié, son accession à la qualité de notaire assistant étant contractuellement conditionnée à sa nomination par arrêté ministériel.
Il déclare que, le 28 juin 2018, monsieur Y a recueilli la signature de clients sur divers actes authentiques et qu’il devait lui-même les signer en fin de journée.
Il précise que, le même jour, la première phase de l’inspection annuelle s’est déroulée et que monsieur Y a remis les actes litigieux à la comptable de l’étude en présence de l’inspecteur comptable qui n’a émis aucune objection.
Il se prévaut du rapport d’inspection et relève que celui-ci ne mentionne pas que ce procédé constitue une faute professionnelle.
Il expose que monsieur Y, entendu à sa demande par le président de la chambre le 3 septembre 2018 afin de connaître l’avancement de son dossier de nomination, a été interrogé sur le fait qu’il était mentionné comme notaire sur le papier à en-tête et sur le site internet de l’étude.
Il indique qu’informé par monsieur Y, il a modifié dès le lendemain l’en-tête des courriers et demandé à la plate-forme informatique de la profession «'Prisme'» de procéder au changement ce qui a été fait le 5 septembre.
Il précise qu’un avenant de prorogation au contrat de travail de monsieur Y a été signé le 11 janvier 2019 et que monsieur Y a été nommé le 12 février notaire salarié au sein de son office.
Il relève que la citation à comparaître a été délivrée le 21 mars 2019.
Il rappelle les explications qu’il a données et souligne que la chambre a prononcé la sanction la plus lourde relevant de sa compétence.
Il expose les éléments l’ayant conduit à commettre des erreurs.
Il invoque la compétence réelle de monsieur Y ' confirmée par l’arrêté du 12 février 2019- et rappelle qu’il avait conditionné son intégration à sa nomination en qualité de notaire salarié.
Il conclut que s’il a laissé monsieur Y procéder au recueil de signatures sans l’habilitation requise, celui-ci avait la compétence nécessaire.
Il invoque l’absence de réaction des instances notariales.
Il souligne que l’inspecteur ne lui a fait part du manquement qu’il a constaté le 28 juin ni ce jour ni dans son rapport.
Il invoque l’absence de réception par lui de la convocation qui lui aurait été adressée le 23 novembre 2018 par le président de sa chambre.
Il estime que son envoi par lettre simple témoigne de l’importance relative accordée par celui-ci à sa convocation et'«'ainsi, l’absence de volonté ferme de mettre fin aux pratiques reprochées'».
Il souligne que, le 10 décembre, le président de la chambre a adressé au syndic une lettre dénonçant son absence en précisant qu’il souhaitait lui en faire part dans le cadre de l’instruction du dossier disciplinaire.
Il en infère qu’une instruction était ouverte contre lui sans qu’il en soit informé.
Il invoque son absence de contrôle de la plate-forme «'Prisme'».
Il admet avoir demandé que monsieur Y y apparaisse avec la mention «'notaire'» mais uniquement pour distinguer les «'diplômés notaires'» des autres collaborateurs et relève que la plate-forme n’a effectué aucune vérification.
Il fait état d’une confusion possible à la lecture du règlement national des notaires.
Il cite l’article 52.2.3 concernant les clercs habilités qui leur interdit de recueillir des actes visés à l’article 10 3 ème alinéa de la loi du 25 ventôse an XI et souligne que cet article 10 qui permettait d’habiliter les clercs à effectuer certains actes a été abrogé par la loi du 6 août 2015.
Il en conclut que maintenir dans le règlement national une disposition accordant au notaire un
pouvoir de délégation en faisant référence à une disposition abrogée est de nature à créer une confusion et à faire croire que le notaire dispose encore de cette faculté.
Il ajoute que la loi n’a pas supprimé la notion même de clerc habilité.
Maître Z soutient que la sanction est disproportionnée.
Il estime discutables les fondements de la sanction prononcée.
Il souligne que monsieur Y est systématiquement mentionné comme «'ancien'» avocat ce qui renvoie à une énonciation de diplômes et non à une volonté de faire croire aux clients à une compétence.
Il ajoute qu’il n’a aucun pouvoir sur le curriculum vitae de monsieur Y qui est la seule pièce le présentant comme «'notaire et avocat'».
Il fait valoir que l’attestation destinée à démontrer que monsieur Y se fait passer pour notaire auprès de ses interlocuteurs n’est pas datée ce qui ne permet pas d’affirmer qu’elle est antérieure à sa nomination, elle-même antérieure à la citation à comparaître.
Il ajoute que cette attestation est vierge- ne permettant pas de connaître ce dont elle atteste- et non signée par monsieur Y.
Il invoque son absence d’intention de tromper.
Il rappelle que les actes ont été remis le 28 juin 2018 en présence de l’inspecteur et souligne que tel n’aurait pas été le cas s’il avait voulu dissimuler cette pratique.
Il rappelle également qu’il a procédé aux rectifications nécessaires dès l’évocation de la difficulté.
Il invoque son professionnalisme.
Il souligne qu’il exerce sa profession depuis 23 ans et excipe des conclusions des inspections depuis 2014.
Il compare cette sanction avec une autre plus légère et concernant des faits plus graves, s’agissant de la réception d’actes notariés par trois clercs, prononcée le 2 avril 2013 par la chambre régionale.
Il soutient que la sanction prononcée est particulièrement sévère.
Il relève qu’elle implique la lecture de la décision devant ses pairs et fait état d’une réprimande publique et humiliante disproportionnée au regard des développements précédents.
Par conclusions du 12 juin 2019, le ministère public a formé un appel incident.
Il expose que cet appel a pour objet de permettre à la cour de connaître de l’entier litige et, si elle l’estime nécessaire, d’aggraver la sanction prise.
**********************************
A l’audience, maître Z a développé ses écritures précitées.
Le président du conseil régional a fait état de la gravité des faits qui ont porté atteinte au statut de notaire et à l’authenticité des actes rédigés.
Il a estimé que la sanction n’était pas disproportionnée au regard de l’échelle des sanctions pouvant être prononcées et considéré la lecture en audience publique nécessaire.
Le ministère public a rappelé que la désignation d’un rapporteur n’était pas obligatoire et a conclu à l’absence de conflit d’intérêts, l’étude du président du conseil régional n’étant pas située dans la même ville que celle de maître Z.
Il a relevé que maître Z avait attendu la décision pour invoquer cet élément.
Il a considéré que les faits étaient constitués et souligné leur gravité, les actes reçus par monsieur Y -qui n’était pas notaire- constituant des faux en écriture publique.
Il a conclu que la sanction n’était pas disproportionnée.
Maître Z a eu la parole en dernier.
*********************************
Sur la demande de nullité
Considérant que la nomination d’un rapporteur est facultative';
Considérant que la citation à comparaître indique les faits reprochés';
Considérant qu’il ne résulte pas des termes employés- nécessairement affirmatifs s’agissant de l’énoncé des griefs- que cette citation a violé le droit à la présomption d’innocence';
Considérant que maître Z a pu s’expliquer et répondre aux énonciations contenues dans cette citation';
Considérant que la lecture de cette seule citation et l’absence de désignation d’un rapporteur ne caractérisent pas, en conséquence, une violation de la présomption d’innocence de maître Z';
Considérant que la chambre de discipline était présidée par le président du conseil régional des notaires qui est associé dans un GIE avec un notaire dont l’étude est proche de celle de maître Z';
Considérant que le GIE et maître Z exercent des activités de négociation immobilière concurrentes';
Mais considérant que l’étude elle-même du président de la chambre de discipline n’est pas située dans la même localité';
Considérant que cette association dans un GIE ne suffit donc pas à démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts';
Sur le fond
Considérant que les faits retenus par la chambre de discipline ne sont pas contestés';
Considérant qu’ils sont graves en ce qu’ils ont, notamment, permis une usurpation du titre de notaire et entraîné des faux en écriture publique, monsieur Y n’étant pas, alors, notaire';
Considérant, toutefois, que la sanction doit également être proportionnée aux circonstances de leur
commission et à la personnalité de l’intéressé';
Considérant que maître Z ne pouvait ignorer que monsieur Y n’avait pas, alors, la qualité de notaire'; que les qualités personnelles de monsieur Y et son parcours professionnel ne peuvent suppléer l’absence d’arrêté de nomination ;
Considérant que maître Z ne peut reprocher utilement aux inspecteurs, voire au président de la chambre, de ne pas lui avoir rappelé les conséquences sur les attributions de monsieur Y de ce défaut de qualité'; qu’il ne peut pas davantage exciper d’une carence des responsables de la plate-forme «'Prisme'» alors qu’il reconnait que son étude a demandé que monsieur Y y apparaisse avec la mention «'notaire'»'et qu’il ne justifie pas avoir appelé leur attention sur l’objet, limité, de cette mention';
Considérant que, connaissant la situation de monsieur Y ' et donc l’impossibilité de lui confier certaines attributions-, il ne peut se prévaloir d’une confusion causée par les dispositions du règlement national des notaires prévoyant la faculté d’habiliter des clercs';
Considérant que ces éléments sont donc insuffisants à justifier ces manquements';
Considérant, toutefois, que maître Z n’a pas dissimulé aux inspecteurs les actes pour lesquels monsieur Y avait recueilli la signature des clients';
Considérant également qu’il a pris, dès qu’il a eu connaissance des difficultés causées par la mention de la qualité de notaire de monsieur Y, toutes les dispositions utiles'; qu’il a, dès le lendemain, modifié l’en-tête des courriers de l’étude et sollicité auprès de la plate-forme Prisme le changement de la mention portée sur le site internet';
Considérant que les agissements de maître Z ne relèvent donc pas d’une volonté délibérée de dissimulation’de la qualité réelle de monsieur Y;
Considérant, par ailleurs, qu’il est notaire à Nogent Le Rotrou depuis 1996 et que les inspections diligentées ont apprécié favorablement l’organisation de l’étude';
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la sanction prononcée paraît trop sévère';
Considérant que sera prononcée une peine de censure simple assortie d’une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de 2 ans';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
REJETTE la demande d’annulation de la décision prononcée le16 avril 2019 par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles,
INFIRME la sanction prononcée,
Statuant de nouveau de ce chef':
PRONONCE à l’encontre de maître Z la peine de la censure simple assortie d’une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de 2 ans,
LAISSE les dépens à la charge de maître Z ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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