Article 8 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 26 mars 1972

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le mode de calcul des cotisations dues [*formalités obligatoires*].
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité, pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa 1er. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
Entrée en vigueur le 26 mars 1972
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1981, 79-12.209, Publié au bulletinRejet

Si la preuve du défaut d'envoi par l'employeur du bordereau récapitulatif prévu à l'article 8 du décret du 24 mars 1972 n'incombe pas à l'URSSAF, les juges du fond peuvent, par une appréciation de la portée des éléments de la cause, estimer que l'envoi de ce bordereau est établi après avoir relevé que l'employeur affirmait avoir envoyé en temps utile tout à la fois le bordereau et un chèque du montant des cotisations lequel avait été encaissé par l'URSSAF et produisait une photocopie du double resté en sa possession.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1976, 75-11.792, Publié au bulletinRejet

L'article 10 du décret du 24 mars 1972 édicte contre l'employeur qui ne fournit pas le bordereau prescrit par l'article 8 une pénalité pécuniaire dont il fixe le taux et le mode de calcul en fonction notamment de la persistance de la carence et dont l'article 13 détermine les conditions de liquidation et de recouvrement. En présence de ces dispositions spéciales qui sanctionnent le comportement de l'employeur, tendent par leur caractère progressif à vaincre sa résistance et se suffisent à elles-mêmes, il ne peut y être ajouté en faisant application simultanément d'une astreinte de droit commun et en excédant les pénalités réglementaires.

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