Entrée en vigueur le 31 décembre 1983
Modifié par : Décret 83-1190 1983-12-30 ART. 3 JORF 31 DECEMBRE 1983
Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article 9 du présent décret, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article 10 ci-dessus ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
La régularisation annuelle prévue à l'article 5 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, laquelle est la règle, n'étant exclue par l'article 7 du même décret que pour les travailleurs à domicile et les assurés dont les cotisations sont fixées sur une base forfaitaire, il doit en être fait application en ce qui concerne des gardiens d'immeubles employés à temps complet et pour lesquels les cotisations sont assises sur une base réelle, quelles que soient par ailleurs les modalités de déclaration instituées par l'article 11 pour les employeurs de cette catégorie de personnel .
Les obligations de l'employeur envers les organismes de sécurité sociale sont définies non par les textes du Code civil, mais par les dispositions légales de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, et les prescriptions édictées par l'article 11 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 pris en application de l'article 83 de l'ordonnance précitée ont pour objet de résoudre les difficultés pratiques soulevées par l'exécution de ces obligations dans l'hypothèse de l'emploi de certaines catégories de salariés, en sorte que l'exception d'illégalité au regard des textes du Code civil proposée contre ce décret ne peut être considérée comme sérieuse.