Article 24 du Décret n°66-450 du 20 juin 1966
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 6 mai 1988

Modifié par : Décret 88-521 1988-04-18 art. 5 JORF 6 mai 1988

Les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne.
Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l'évaluation des équivalents de dose reçus.
Entrée en vigueur le 6 mai 1988
Sortie de vigueur le 10 mars 2001

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Décisions2

1CAA de NANTES, 6ème chambre, 23 mai 2023, 21NT02037Réformation

La méconnaissance significative, dans des conditions normales de travail, des obligations substantielles résultant des articles 21 puis 24 à 27 du décret n°66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi que des articles 3, 17, 19, […]

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[…] Les premiers juges ont exactement retracé l'historique de la connaissance du danger des rayonnements ionisants et il y a lieu de s'y reporter. Il sera simplement rappelé que le tableau n°6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants a été créé en 1931 et que le décret n°66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants prévoit en son article 24 que 'les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne. Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l'évaluation des équivalents de doses reçues'.

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