Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 2 juin 2022, N° 21/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04467 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6FW
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
M. [R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00192
****
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représentant l’Etat français pris en la personne de Monsieur le Ministre de la Défense, Direction des Constructions Navales
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Camille BELLEIN, avocat au barreau de BREST
(et par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 février 2019, M. [R] [T], salarié retraité en tant qu’électronicien au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN), aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'myélodysplasie de type anémie réfractaire sidéroblastique'.
Par décision du 15 janvier 2020, le service des pensions du ministère des armées a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°6 des maladies professionnelles).
La date de consolidation a été fixée au 19 février 2019.
Par décision du 27 octobre 2020, le service des pensions a notifié à M. [T] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 40 % à compter du 20 février 2019.
Par courrier du 26 janvier 2021, M. [T] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès du service des pensions, puis en l’absence de conciliation, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 27 avril 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, ce tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2019 par M. [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le ministère des armées, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat ès qualités ;
— ordonné la majoration à son montant maximum de la rente versée à M. [T] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration ordonnée devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime ;
Avant dire droit sur les préjudices,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [P] dont la mission est définie dans le dispositif du jugement ;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties accompagné de sa note d’honoraires dans un délai de six mois à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— fixé à la somme de 1 200 euros le montant de l’expertise qui devra être consignée par l’agent judiciaire de l’Etat à la régie du tribunal au plus tard le 1er juillet 2022 ;
— dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donnée à l’expert ;
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en charge du service du contrôle des expertises ;
— ordonné que l’exécution provisoire de la décision du chef de l’expertise ;
— réservé les autres demandes des parties.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 par communication électronique, l’agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français pris en la personne du ministre de la défense, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 octobre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de rejeter l’intégralité des demandes de M. [T] et ainsi le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de sa demande de majoration de rente ;
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner le ministère des armées représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il est constant que M. [T] a travaillé au sein de la DCN, devenue DCNS, du 11 mars 1980 au 31 janvier 2011, sur le site de [Localité 5], lequel est depuis 1972, le port de base des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.
Il était affecté au service pyrotechnie en qualité d’électronicien. Ce service est chargé de stocker, contrôler et préparer les têtes nucléaires livrées par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), avant qu’elles soient positionnées à bord des sous-marins.
La DCNS étant devenue une société privée à compter du 1er juin 2003, la responsabilité de l’Etat, qui n’était plus en charge de la mise en oeuvre effective des mesures de sécurité et d’hygiène pour ses salariés, ne saurait être recherchée postérieurement à cette date.
En défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie prise en charge n’est pas contesté par l’Etat.
M. [T] décrit les tâches qui lui étaient confiées comme suit :
'Du 11 mars 1980 au 31 janvier 2011, j’ai exercé la profession d’électronicien vecteur à la pyrotechnie de [Localité 5]. Mon rôle a consisté à valider le système d’arme de dissuasion nucléaire (SAD) à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) lors des opérations de carénage, de refonte et d’interruption pour entretien périodique (IE).
Les opérations d’IE ainsi que celles de fin de carénage et de refonte se faisaient à [Localité 5] à bord des SNLE et consistaient à valider le SAD avant et après l’embarquement des missiles.
Lors de ces opérations de contrôle de la tranche missile, une partie de l’activité se faisait au pont 3 du SNLE à proximité des têtes nucléaires. Pour tester le 3e étage du missile, je devais effectuer des branchements sur celui-ci qui nécessitait une présence proche des têtes nucléaires.
Fin 1996, la direction nous annonce que les têtes nucléaires en place à l’époque rayonnaient plus que les précédentes. Toutes les activités à la pyrotechnie de [Localité 5] ont été suspendues pendant plusieurs semaines jusqu’à la mise en place de zones contrôlées avec port de dosimètre mesurant les rayonnements gamma et neutroniques. Après les ateliers de la pyrotechnie, des mesures similaires de protection à bord des SNLE furent mises en place à partir de 2004.
De 1980 à 1996, j’ai donc travaillé près des têtes nucléaires dans l’ignorance des risques et sans protection'.
Les premiers juges ont exactement retracé l’historique de la connaissance du danger des rayonnements ionisants et il y a lieu de s’y reporter. Il sera simplement rappelé que le tableau n°6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants a été créé en 1931 et que le décret n°66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants prévoit en son article 24 que 'les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements doivent faire l’objet d’une surveillance individuelle de l’irradiation externe et de la contamination interne. Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l’évaluation des équivalents de doses reçues'.
Ce dispositif a été complété notamment par le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants lequel prévoit une classification des travailleurs exposés en deux catégories :
— catégorie A : travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d’entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
— catégorie B : travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu’elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
La société, au regard de sa taille et de sa structure, ne pouvait ignorer la législation en vigueur et les dangers des rayonnements ionisants.
M. [T] produit aux débats une attestation établie par son employeur, datée du 19 octobre 2005, rédigée par le directeur des ressources humaines de la DCN, intitulée 'attestation d’exposition délivrée dans le cadre du suivi personnalisé relatif aux rayonnements ionisants des systèmes d’armes', lequel certifie qu’au cours de son affectation à [Localité 5], M. [R] [T] a été susceptible d’intervenir sur des systèmes d’armes de dissuasion nucléaire.
Présence sur le site Pyro [Localité 5]
Périodes concernées
Pyro [Localité 5]
du
11/03/1980
au
14/01/2002
SDMS/SMS
du
15/01/2002
au
31/12/2002
DISM/CILO/PYRO/VECT
du
01/01/2003
au
19/10/2002
catégorisation
oui
Elle était accompagnée d’un courrier, signé du DRH, dont les termes sont les suivants :
'Par note en date du 28 avril 2005, Madame le Ministre de la Défense a demandé la mise en oeuvre d’un suivi médical personnalisé pour tous les personnels travaillant ou ayant travaillé sur systèmes d’armes à la Pyro [Localité 5] de [Localité 2] de 1972 à ce jour.
Lors de votre affectation à la Pyro [Localité 5] vous avez bénéficié après 1996 d’une surveillance médicale spéciale rayonnements ionisants par l’intermédiaire du Service médical de prévention dans le cadre de la demande de catégorisation de votre employeur. Le suivi médical personnalisé objet de ce courrier sera réalisé dans la continuité'.
Le courrier du docteur [S], médecin du travail au service de médecine de santé au travail de la DCN, rédigé le 10 mars 2016 à l’attention du médecin conseil de la sous-direction des pensions, dans le cadre d’un dossier concernant un autre salarié, mentionne :
'Durant la période 1974 – jusqu’à sa catégorisation B le 09/09/1997, il n’existait pas de dosimétrie individuelle (passive ou opérationnelle) du rayonnement neutrique au poste de travail du personnel DCN en pyrotechnie [Localité 5]'.
Le dossier médical de M. [T] produit par la société fait état d’une catégorisation de ce dernier en classe B et de la mise en oeuvre d’un suivi médical spécifique uniquement à compter du 29 août 2001 alors que le poste de travail au sein de la pyrotechnie de [Localité 5] a été identifié comme exposant à ce type de rayonnement (cf attestation du 19 octobre 2005).
Si la société fait valoir que des mesures plus strictes n’avaient pas à être mises en oeuvre avant 1996 sur le site de [Localité 5], dès lors que les évaluations réalisées par le CEA pour la période précédente avaient établi que la dose individuelle reçue par chaque agent respectait les seuils réglementaires, elle n’en justifie pas.
La société se prévaut en outre d’un cumul vie de dose efficace de 0,40 mSv pour M. [T], qu’elle qualifie de faible. Aucun élément ne permet cependant de considérer que cette mesure tient compte de l’ensemble de la carrière de l’intéressé et que la dosimétrie a effectivement été reconstituée pour les années antérieures à 2001.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant des rayonnements ionisants, n’a pas mis en oeuvre, sur la période de 1980 à 2001 qui la concerne, les mesures nécessaires pour quantifier les doses auxquelles M. [T] était exposé et pour préserver sa santé dans le cadre d’un suivi médical spécifique.
Ce faisant, elle a commis une faute inexcusable et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, les conséquences de la faute inexcusable n’étant pas discutées.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles.
L’Etat français sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat français qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat représentant l’Etat français pris en la personne de M. le Ministre de la défense, Direction des Constructions Navales, à verser à M. [R] [T] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat représentant l’Etat français pris en la personne de M. le Ministre de la défense, Direction des Constructions Navales, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986
- Décret n°66-450 du 20 juin 1966
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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