Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 21
Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse dès lors qu'ils ne remplissent plus la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés au sein du conseil.
En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.
Le mandat des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs ou des stagiaires de la promotion dont ils font partie.
Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
[…] Vu, enregistré le 30 janvier 2008 le nouveau mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il tend au rejet de la requête par les mêmes moyens et soutient que les auditeurs de justice qui ont siégé au conseil de discipline sont différents de ceux qui siègent au conseil d'administration ; que la durée de leur délégation est liée à la durée de la qualité de délégué de promotion, et ne relève pas de l'article 5-3° du décret du 4 mai 1972 ; […] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;