Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 7
Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, […] ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ; / 2° Etre de nationalité française ; […] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, […]
[…] M me B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis défavorable à son intégration directe dans le corps judiciaire de la magistrature sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. […] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 1. […] Enfin, aux termes de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat () / Le candidat est tenu de fournir, […]
[…] renommée Direct Energie, antérieurement à la constitution du nouveau groupe fiscalement intégré ainsi que les déficits de la société absorbée qui lui avaient été transférés en vertu des agréments délivrés par l'administration fiscale respectivement sur le fondement du II de l'article 209 du CGI et du 6 de l'article 223 I dudit code, […] méconnaissant ainsi la faculté d'agir en responsabilité protégée par l'article 4 de la Déclaration de 26 août 1789 et le droit à un recours juridictionnel effectif protégé par son article 16, et portant atteinte au droit de propriété protégé par ses articles 2 et 17 ainsi qu'au principe d'égalité protégé par son article 6. […] En deuxième lieu, […]
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