Article 19 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 18-1
Article 21

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 6

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Un avocat ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2010, 325669Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant que les articles 18 et 19 du décret attaqué modifient les dispositions de l'article 18 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, en ce qui concerne les épreuves du premier concours et celles de l'article 19 relatives à la composition des jurys ; que l'article 5 modifie celles de l'article 4 du même décret du 4 mai 1972 qui définissent la composition du conseil d'administration de cette école ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).