Article 36 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 13

Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2010, 329451, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'abroger l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif à l'épreuve orale facultative de langue étrangère des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature en tant que la liste des langues étrangères vivantes que son article 1 er établit pour l'épreuve orale facultative prévue à l'article 36 du décret du 4 mai 1972 est applicable aux concours organisés en 2009, d'autre part, la décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature refusant d'abroger le même arrêté ; […] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972, modifié notamment par le décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;

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