Décret n°78-269 du 8 mars 1978 relatif à l'assurance vieillesse des mères et des femmes ayant au foyer un handicapé.
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Derniers modifiés
Article 4
le 30 déc. 1982
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 mars 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 1982 |
Commentaires • 3
1. Retraites : Généralités - Montant Des Pensions - Femmes Ayant Élevé Un Enfant Handicapé
M. Grasset Bernard · Questions parlementaires · 30 août 1999
2. Retraites : Generalites - Annuites Liquidables Et Duree D'Assurance - Parents D'Enfants Handicapes
M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 19 août 1996
3. Retraites : Generalites - Beneficiaires - Meres De Famille Assurant La Charge D'Un Adulte Handicape
M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 7 avril 1988
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 242-2, modifié par la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial et les articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ; Vu le code du travail, et notamment l'article L. 323-11 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment l'article L. 9-1 ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment son article 26 ; Vu le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 relatif au versement par certains organismes et services des prestations familiales ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Article 1
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale concernant les mères et les femmes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100 [*condition d'affiliation*].
Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article 2
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L'affiliation des mères et des femmes ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation spéciale [*requérant modalités*].
L'affiliation des mères et des femmes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte est faite à la diligence du secrétaire de la commission [*COTOREP*] prévue par l'article L. 323-11 du Code du Travail.
L'affiliation des mères et des femmes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte est faite à la diligence du secrétaire de la commission [*COTOREP*] prévue par l'article L. 323-11 du Code du Travail.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés [*organisme compétent*]. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
L'immatriculation des mères et des femmes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujettie remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus [*date, point de départ*].
L'immatriculation des mères et des femmes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission [*COTOREP*] prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
L'immatriculation des mères et des femmes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujettie remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus [*date, point de départ*].
L'immatriculation des mères et des femmes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission [*COTOREP*] prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.