Entrée en vigueur le 1 juin 1975
Le délai imparti à l'acheteur d'un chien ou d'un chat atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971 pour intenter l'action en nullité de la vente est d'un mois à compter de la livraison.
Toutefois si l'animal meurt ou est abattu, ce délai est de quinze jours à compter de la mort ou de l'abattage de l'animal.
Les règles de procédure applicables à la demande sont celles qui sont prévues à l'article 293 du code rural.
Toutefois si l'animal meurt ou est abattu, ce délai est de quinze jours à compter de la mort ou de l'abattage de l'animal.
Les règles de procédure applicables à la demande sont celles qui sont prévues à l'article 293 du code rural.
1. Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 14 juin 2007, n° 2006F00293
[…] Le délai fixé par décret est de 10 jours à compter de la livraison de l'animal, mention de cette date, et non pas de du délai, étant faite soit sur la facture soit sur l'avis de livraison remis à l'acheteur( article 1 à 3 du Décret n°90-572 du 28 juin 1990).
Aucune disposition légale n'interdit à l'acheteur d'un chien atteint de la maladie de Carré d'engager une action contre le vendeur après l'expiration des délais prévus par l'article 1° de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et par l'article 3 du décret n° 75-282 du 21 avril 1975, lesdits délais n'étant pas d'ordre public.
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