Article 3 du Décret n°75-282 du 21 avril 1975
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 1 juin 1975
Sortie de vigueur le 30 août 1991

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 14 juin 2007, n° 2006F00293

[…] Le délai fixé par décret est de 10 jours à compter de la livraison de l'animal, mention de cette date, et non pas de du délai, étant faite soit sur la facture soit sur l'avis de livraison remis à l'acheteur( article 1 à 3 du Décret n°90-572 du 28 juin 1990).

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Aucune disposition légale n'interdit à l'acheteur d'un chien atteint de la maladie de Carré d'engager une action contre le vendeur après l'expiration des délais prévus par l'article 1° de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et par l'article 3 du décret n° 75-282 du 21 avril 1975, lesdits délais n'étant pas d'ordre public.

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