Rejet 11 juillet 1984
Résumé de la juridiction
Le seul effet des dispositions de l’article 1er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et de l’article 3 du décret d’application n° 75-282 du 21 avril 1975, est de permettre à l’acheteur d’un chien atteint de la maladie de Carré d’obtenir, nonobstant toute convention contraire, la nullité de droit de la vente de l’animal lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies.
Aucune disposition légale n’interdit à l’acheteur d’un chien atteint de la maladie de Carré d’engager une action contre le vendeur après l’expiration des délais prévus par l’article 1° de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et par l’article 3 du décret n° 75-282 du 21 avril 1975, lesdits délais n’étant pas d’ordre public.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 juil. 1984, n° 83-12.816, Bull. 1984 I N° 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12816 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 228 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 4 novembre 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013987 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y… – qui avait vendu le 1er mars 1981 à M. X… un chiot qu’il fallut abattre le 19 mars suivant en raison de la maladie de Carré dont il était atteint – fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à verser à l’acheteur le prix de l’animal, ainsi que les frais de vétérinaire et des dommages-intérêts, alors que, d’une part, l’article 3 du décret n° 75-282 du 21 avril 1975 prévoit que le délai imparti à l’acheteur pour exercer l’action en nullité de la vente d’un chien atteint de la maladie de Carré est de quinze jours à compter de l’abattage de l’animal, de sorte que, M. X… ayant assigné M. Y… le 18 mai 1981 seulement, l’article précité aurait été violé, et alors que, d’autre part, l’article 1er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ne prévoit la nullité de droit de la vente des chiens atteints de la maladie de Carré que si cette affection survient dans les quinze jours suivant la livraison, de sorte que ce texte aurait également été violé puisque ce n’est que le 19 mars qu’un vétérinaire a certifié que l’animal vendu par M. Y… était atteint de la maladie précitée ;
Mais attendu que, devant le Tribunal d’instance, aucune des parties n’a invoqué, soit en demande, soit en défense, l’application des dispositions précitées de la loi du 22 décembre 1971 et de son décret d’application du 21 avril 1975 ; que le seul effet de cette législation est de permettre à l’acheteur, nonobstant toute convention contraire, d’obtenir la nullité de droit de la vente lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies ; que, toutefois, aucune disposition n’interdit à l’acheteur d’engager une action contre son vendeur après l’expiration des délais prévus par l’article 1er de la loi et par l’article 3 du décret, lesdits délais n’étant pas d’ordre public ; qu’il s’ensuit que les moyens tirés de l’expiration de ces délais ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le jugement rendu le 4 novembre 1981 par le Tribunal d’instance de Lille.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-282 du 21 avril 1975
- Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971
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