Entrée en vigueur le 13 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 19 () JORF 13 janvier 2001
Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les quatre mois de sa notification au préfet.
[…] Par conséquent, à la date de la vente contestée, l'opération était bien soumise au régime d'ordre public instauré par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966, relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, depuis lors abrogé, mais dont l'article 2 subordonnait la validité des actes d'acquisition ou d'aliénation par une congrégation à une autorisation préfectorale préalable.
[…] Elle a considéré que la demande d'autorisation qui vous avait été adressée par la mandataire de la supérieure générale de la congrégation à l'administration, en application de l'article 2 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, devait également être regardée comme un document administratif au sens de ces dispositions et était donc communicable dans les mêmes conditions.
[…] L'AEP de Bessas fera apport, après avoir y été autorisée par délibération de son assemblée générale du 17 mars 1993, des biens immobiliers en cause à l'association diocésaine de Viviers, par acte notarié du 9 août 1993, cette opération ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 9 septembre suivant pris sur le fondement de l'article 2 du décret n°66-388 du 13 juin 1966, depuis lors abrogé, qui soumettait à autorisation les libéralités aux établissement congrégationistes.
Le produit de ces biens lui revient conformement aux dispositions de l'article 36 du decret du 30 decembre 1809 concernant les fabriques des eglises modifie par l'article 2 du decret du 18 mars 1992. L'alienation de biens meubles par un etablissement public du culte n'est pas soumise a l'autorisation prefectorale prevue par l'article 2 du decret no 66-388 du 13 juin 1966 relatif a la tutelle administrative des associations, fondations et congregations dans sa redaction issue de l'article 2 du decret no 94-1119 du 20 decembre 1994.
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