Entrée en vigueur le 6 février 1901
Pour les legs consentis aux associations étrangères, l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégation, édicté entretemps, a continué à s'appliquer. […] A ce stade, […]
Lire la suite…Pour les legs consentis aux associations étrangères, l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégation, édicté entretemps, a continué à s'appliquer. […] A ce stade, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié, dans la rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique, aux associations cultuelles et aux associations visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association » ; qu'aux termes de l'article 1-1 du même décret modifié, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations cultuelles « devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte » et « pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinés à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles » ; […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations : « Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique, […]
Il apparaît néanmoins qu'en pareille hypothèse, il faille faire application du principe issu de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 aux termes duquel « dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'État », bien que n'ayant pas été repris au Code général des collectivités territoriales, il n'y a nul motif pour ne pas voir appliquer ce principe en vigueur et à portée générale.
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