Entrée en vigueur le 24 décembre 1994
Modifié par : Décret n°94-1119 du 20 décembre 1994 - art. 3 () JORF 24 décembre 1994
Pour les legs consentis aux associations étrangères, l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégation, édicté entretemps, a continué à s'appliquer. […] A ce stade, […]
Lire la suite…[…] qu'à l'initiative de celui-ci la fondation a été constituée et inscrite au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007 ; que le legs lui a été délivré, l'exécution en étant autorisée par arrêté du 18 septembre 2008 de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966, modifié ; que M me Z…, soeur et unique héritier du défunt, […]
[…] Considérant toutefois que les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers sont parfaitement licites, ainsi qu'il ressort notamment de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations modifié par le décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994 en vigueur à la date du décès de [P] [N] et aujourd'hui de l'article 910 in fine du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
[…] Vu le code civil ; Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, notamment ses articles 7 et 8 ; Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, notamment son article 3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la fondation HECTOR OTTO et d'autre part, M lle Elodie AZ, M. Paul-Léon BA, M. et M me Gérard CA et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Pour les legs consentis aux associations étrangères, l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégation, édicté entretemps, a continué à s'appliquer. […] A ce stade, […]
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