Article 4 du Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974
Article 3
Article 4-1

Entrée en vigueur le 1 décembre 1974

Quelle que soit leur affectation, les chefs de district forestier peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit et les dimanches et jours fériés.
L'exécution de ce service exceptionnel donne lieu à l'attribution de repos compensateurs.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1974

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 02NC01316, inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 ne saurait lui interdire d'effectuer des heures supplémentaires et d'en être rémunéré ; […] Vu le décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2014, n° 1204652Rejet

[…] Vu le décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts : « Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, […] Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Quelle que soit leur affectation, […]

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