Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1974
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Décisions24


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 9 février 1979, n° 97821

Annulation — 

[…] 1. Requete n 97.821 de la societe d'encouragement pour l'amelioration des races de chevaux en france, et autres ; 2. Requete n 97.822 de la federation nationale des societes de courses de france et autre tendant a l'annulation du decret n 74-954 du 14 novembre 1974 relatif aux societes de courses de chevaux ; vu la constitution ; la loi du 2 juin 1891 ; la loi du 1 er juillet 1901 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2008, n° 0803428

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'ONF ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 02NC01316, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : – les fonctionnaires ont droit à rémunération pour le service fait à la demande de leur hiérarchie, sans que puissent être opposées les dispositions du décret du 6 octobre 1950 ; – en application du point 5 de la charte communautaire des droits sociaux, tout emploi doit être justement rémunéré ; – les heures de récupération accordées ne compensent pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l'office national des forêts, ensemble le décret n° 65-1065 du 7 décembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article de loi ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 15
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.

Article 2

Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.

Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.

Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.

Ils participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.

Ils assurent, en outre, l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées.