Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 3 (V)
En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] L'article 4 du décret du 12 juillet 1967, dans sa rédaction résultat du décret No 2000-1210 du 10 décembre 2000, prévoit qu'en vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le Directeur des services fiscaux peut désigner les fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.
[…] Un mémoire introductif de la procédure judiciaire valant offre de l'expropriant a été établi par le représentant de l'Etat le 4 juillet 2005. […] Attendu que s'agissant du texte applicable, aux termes de l'article 1 er du décret N° 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts chargée du domaine est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation pour le compte de tous les services publics civils ou militaires de l'Etat ;
[…] L'article 4 du décret du 12 juillet 1967, dans sa rédaction résultat du décret No 2000-1210 du 10 décembre 2000, prévoit qu'en vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le Directeur des services fiscaux peut désigner les fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.