Article 5 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 16 juillet 1967

Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions de contrôle des opérations immobilières ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1967

NOTA


[*Abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics de l'Etat, décret n° 70-1160, 11 décembre 1970, art. 3.*]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 11 mai 2006, n° 05/02532Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02532 […] Elle rappelle les dispositions de l'article 5 du décret du 9 mars 1978 et soulève la forclusion de la contestation de la prétendue irrégularité formelle de l'offre.

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