Entrée en vigueur le 16 juillet 1967
Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions de contrôle des opérations immobilières ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
1. Cour d'appel de Paris, 11 mai 2006, n° 05/02532Confirmation
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02532 […] Elle rappelle les dispositions de l'article 5 du décret du 9 mars 1978 et soulève la forclusion de la contestation de la prétendue irrégularité formelle de l'offre.
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