Article 8 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 16 juillet 1967

La direction départementale des impôts chargée du domaine peut, sur leur demande, assister les services et organismes intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1967

NOTA


[*Abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics de l'Etat, décret n° 70-1160, 11 décembre 1970, art. 3.*]

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