Article 9 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

NOTA


[*Abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics de l'Etat, décret n° 70-1160, 11 décembre 1970, art. 3.*]

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Décisions2

Encourt la cassation l'arrêt qui pour dire régi par l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948 un bail portant sur des locaux ayant une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur minimale fixée par le décret du 22 novembre 1948, retient les caractéristiques de la pièce habitable définies par l'article 9 du décret du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 19 octobre 1988, 87-14.175, InéditCassation

[…] Vu l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948, l'article 1 er du décret du 30 décembre 1964 ensemble l'article 2 du décret du 22 novembre 1948 ; Attendu que pour faire l'objet d'un bail régi par les dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948, […] telle que le requiert le décret du 30 décembre 1964, est satisfaite dès lors qu'une grande chambre au premier étage a une hauteur sous plafond de 2,30 mètres mais prend l'air sur deux façades ainsi que le prévoit l'article 9, alinéa 2 du décret du 9 novembre 1968 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Qu'en statuant ainsi, […]

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