Cassation 29 mai 1980
Résumé de la juridiction
Pour faire l’objet d’un bail régi par les dispositions de l’article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, un local doit comporter au minimum une pièce habitable répondant aux exigences de surface et de hauteur définies par l’article 2 du décret du 22 novembre 1948.
Encourt la cassation l’arrêt qui pour dire régi par l’article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 un bail portant sur des locaux ayant une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur minimale fixée par le décret du 22 novembre 1948, retient les caractéristiques de la pièce habitable définies par l’article 9 du décret du 9 novembre 1968 fixant les conditions d’application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 mai 1980, n° 78-16.060, Bull. civ. III, N. 106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16060 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 106 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006016 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Feffer |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et l’article 1er du decret 64-1335 du 30 decembre 1964, ensemble le decret 48-1766 du 22 novembre 1948 ;
Attendu qu’il resulte de ces textes que, pour faire l’objet d’un bail regi par les dispositions de l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, un local doit comporter au minimum une piece habitable repondant aux exigences de surface et de hauteur definies par l’article 2 du decret du 22 novembre 1948 ;
Attendu que, pour dire regi par l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 le bail consenti a demoiselle x… par la societe civile immobiliere du …, et portant sur des locaux ayant une hauteur sous-plafond inferieure a la hauteur minimale fixee par le decret du 22 novembre 1948, l’arret attaque (paris, 12 juillet 1978), retient les caracteristiques de la piece habitable definies par l’article 9 du decret 68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d’application de la loi du 12 juillet 1967 relative a l’amelioration de l’habitat ;
Attendu qu’en se prononcant ainsi, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 12 juillet 1978 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948
- Décret n°67-568 du 12 juillet 1967
- Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
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