Entrée en vigueur le 20 décembre 1991
Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel dans les conditions suivantes pour l'exercice 1991 :
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :
48 600 000 F au 2 décembre 1991.
2. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (Canam) :
800 000 000 F au 3 juin 1991 ;
717 000 000 F au 2 septembre 1991.
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :
78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
2 260 000 000 F au 3 juin 1991 ;
60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
1 142 000 000 F au 2 décembre 1991.
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :
1 036 000 000 F au 3 juin 1991 ;
1 037 000 000 F au 2 décembre 1991.
5. Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :
78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
60 000 000 F au 3 juin 1991 ;
60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
60 000 000 F au 2 décembre 1991.
Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :
48 600 000 F au 2 décembre 1991.
2. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (Canam) :
800 000 000 F au 3 juin 1991 ;
717 000 000 F au 2 septembre 1991.
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :
78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
2 260 000 000 F au 3 juin 1991 ;
60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
1 142 000 000 F au 2 décembre 1991.
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :
1 036 000 000 F au 3 juin 1991 ;
1 037 000 000 F au 2 décembre 1991.
5. Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :
78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
60 000 000 F au 3 juin 1991 ;
60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
60 000 000 F au 2 décembre 1991.
Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.