Entrée en vigueur le 30 mars 1978
Les maîtres mis à la disposition des établissements visés par l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps.
[…] 2 avril 1998) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen, 1 ) que l'association faisait valoir que la mise à disposition dont avait fait l'objet M. X…, était non pas la position de « mise à disposition » prévue par le statut général de la fonction publique (article 41 à 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et titre 1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985), laquelle position est exclusive de la position dite « d'activité », mais la mise à la disposition spécifique et différente prévue par l'article 5-1.2 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, complétée par le décret n° 78-441 du 24 mars 1978, […]