Entrée en vigueur le 1 mars 1979
Le format maximal des bulletins de vote est fixé par les dispositions de l'article R. 30 du code électoral rendu applicable à l'échelon des représentants au Parlement européen par l'article 1er du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. D'une manière générale, les dimensions maximales des bulletins de vote sont fonction du nombre de candidats par liste.
Lire la suite…[…] des conditions de remboursement par l'Etat du cautionnement versé par les candidats et du coût du papier de l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et des frais d'affichage et d'utilisation des antennes des sociétés nationales de radioffusion et de télévision pendant la campagne électorale, ont été fixés par les articles […] 3, 11, 18 et 19 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 ; que la date du scrutin, […]
Lire la suite…[…] des affiches, des circulaires et des frais d'affichage et d'utilisation des antennes des sociétés nationales de radioffusion et de télévision pendant la campagne électorale, ont été fixés par les articles 3, 11, 18 et 19 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 ; […] qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces diverses dispositions qui résultent de la loi seraient contraires au traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, notamment à son article 138 ou aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et de son protocole n° 1, lesquels ont été ratifiés et publiés antérieurement aux lois mentionnées ci-dessus ; que, […]
La seule publication au journal officiel du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne. [1] Eu égard au nombre de voix supplémentaires qu'auraient dû obtenir, pour que le résultat des élections fût modifié, les listes de candidats présentées par des partis politiques ou organisations qui n'ont pas bénéficié de l'aide attribuée par l'assemblée des communautés européennes pour le financement de la campagne électorale, […]
[…] Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante soit condamné au paiement des frais non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour neuf ans » ; que l'article L.O. 276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par tiers. […] en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau susmentionné ; […]
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