Article 24 du Décret n°84-588 du 10 juillet 1984
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 4 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Les modalités de l'organisation de la scolarité, la discipline intérieure de l'institut ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont fixées par le règlement intérieur de l'institut, qui est établi par le conseil d'administration sur proposition d directeur et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le directeur est responsable de l'organisation matérielle de l'institut. Il assure le respect de la discipline intérieure dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité avec succès ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève d'un institut régional d'administration.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions5

1Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2015, n° 1210776Rejet

[…] Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ; […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 : « (…) Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, […] qu' aux termes de l'article 24 de ce même décret « Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, […]

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 mars 2009, 312308, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 juillet 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « En cas de résultats insuffisants constatés six mois au moins après le début de la scolarité indépendamment du non-respect du règlement intérieur, le directeur notifie, à titre d'avertissement, lesdits résultats aux élèves concernés. » ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27 novembre 2007, 06PA03137, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en second lieu, que M lle X qui n'a pas fait l'objet d'une sanction en cours de scolarité pour résultats insuffisants, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 du décret du 10 juillet 1984 dans sa rédaction applicable qui prévoit que lorsque l'administration de l'institut régional d'administration constate des résultats insuffisants pour un élève, le directeur notifie à titre d'avertissement lesdits résultats à cet élève, avant toute sanction ;

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