Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 4 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
Le directeur est responsable de l'organisation matérielle de l'institut. Il assure le respect de la discipline intérieure dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité avec succès ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève d'un institut régional d'administration.
[…] Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ; […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 : « (…) Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, […] qu' aux termes de l'article 24 de ce même décret « Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 juillet 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « En cas de résultats insuffisants constatés six mois au moins après le début de la scolarité indépendamment du non-respect du règlement intérieur, le directeur notifie, à titre d'avertissement, lesdits résultats aux élèves concernés. » ; […]
[…] Considérant, en second lieu, que M lle X qui n'a pas fait l'objet d'une sanction en cours de scolarité pour résultats insuffisants, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 du décret du 10 juillet 1984 dans sa rédaction applicable qui prévoit que lorsque l'administration de l'institut régional d'administration constate des résultats insuffisants pour un élève, le directeur notifie à titre d'avertissement lesdits résultats à cet élève, avant toute sanction ;